Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 15 mars 2006, 283476, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 mars 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TRELANS (Lozère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TRELANS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande de M. Guy A, l'exécution de la délibération du 3 mai 2005 du conseil municipal de Trélans qui a annulé des délibérations précédentes concernant les biens de la section de Montfalgoux, défini les conditions d'attribution des biens de cette section et procédé à l'allotissement des terres sectionales à vocation agricole et pastorale ;

  2. ) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE TRELANS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Guy A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 mars 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération en date du 28 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE TRELANS a procédé à l'allotissement des terres de la section de commune de Montfalgoux sous la forme de baux emphytéotiques ; qu'à la suite de cette suspension, le conseil municipal a, par délibération en date du 3 mai 2005, annulé ses délibérations précédentes et décidé que les terres en cause seraient dévolues par application de l'article L. 142-6 du code rural sous forme d'une convention de mise à disposition à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Lozère, à charge pour cet organisme de procéder à l'aménagement des parcelles en cause et de conclure des baux avec Mme Lafond et M. Boissonnade, nommément désignés comme allocataires par la délibération ;

Considérant que la COMMUNE DE TRELANS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A, suspendu l'exécution de cette nouvelle délibération ;

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