Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 août 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 276210, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 4 août 2006 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;
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) statuant au fond, de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société CGEA, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait, à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995, soldé des dettes vis-à-vis des organismes sociaux inscrites à son passif en créditant du même montant le compte courant de son associé-gérant, M. A ; que pour justifier ces écritures, la société s'est prévalue d'un contrat en date du 9 novembre 1993 par lequel M. A s'est engagé à prendre ces dettes en charge ; que néanmoins, l'administration a estimé que les sommes portées au crédit de ce compte constituaient une distribution occulte de revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, au titre des années 1993, 1994 et 1995, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu impliqués par ce redressement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du...
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