Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 253515, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 novembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 253515, la requête, enregistrée le 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est 10, rue Desaix à Paris (75015) ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3, 4, 9 et 10 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l'application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 254069, la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edith X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les articles 3 et 4 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l'application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative ;

  2. ) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret modificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret attaqué ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de Mme X sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'association des anciens élèves de l'école nationale d'administration :

Considérant que cette association a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi sont intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 3, 4 et 10 du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme X par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire :

Considérant que si, en vertu de l'article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l'article L. 231-1 du même code, régis par les dispositions statuaires de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du titre III du livre II dudit code ;

Considérant...

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