Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2004, 234525, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt en date du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1996 et accordé à M. et Mme Claude X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X étaient les uniques associés de la SCI Les Cygnes ; que cette SCI a signé le 1er juin 1986 un bail d'une durée de neuf ans avec la SA Hôtel de Bourgogne, dont M. et Mme X détenaient la quasi totalité des parts et dont M. X était le président-directeur général ; que le bail conclu prévoyait le versement d'un loyer annuel à la SCI de 200 000 F ; que le conseil d'administration de la SA a accepté, le 29 avril 1987, de porter par avenant ce loyer à 300 000 F avec effet au 1er juin 1986 ; que l'administration fiscale a estimé que l'augmentation de loyer révélait un acte anormal de gestion et était à l'origine de revenus distribués à M. et Mme X, imposables, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 mars 2001 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1996, a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des...

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