Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 262506, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 décembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2004, présentés par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la mutation d'office dont il a fait l'objet ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 220 000 F (33538 euros), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ce préjudice ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, officier, a été muté en métropole par un ordre du 19 octobre 1998, confirmé, à la suite de ses recours administratifs, par la décision du 3 mars 1999 du général, chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale et par la décision du 21 juillet 1999 du directeur général de la gendarmerie nationale ; que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 21 février 2001 de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité qu'il invoque de cette mesure de mutation d'office ;

Considérant que ni la décision par laquelle M. X avait été affecté en Guyane, ni la décision du 2 septembre 1997 par laquelle il a été autorisé à prolonger d'une année supplémentaire son séjour dans ce département d'outre-mer n'étaient, contrairement à ce qu'il soutient, créatrices de droit ; que, par suite, la décision du 19 octobre 1998 par laquelle il a été muté en métropole n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, le ministre n'était pas tenu de motiver cette décision ; qu'ainsi, le...

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