Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 256573, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le blâme du ministre qui lui a été infligé le 18 mars 2003 par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : (...) En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes : 1. Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, par écrit lorsque la punition est infligée par une autorité militaire supérieure. Au préalable, un délai de réflexion est laissé à l'intéressé pour organiser sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à 24 heures. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. (...) ;

Considérant que M. X, officier, a été puni d'un blâme du ministre par une décision du ministre de la défense en date du 18 mars 2003 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'autorité militaire de premier niveau l'a avisé, le 26 février 2003, de son droit de présenter une explication écrite dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui, il n'est pas contesté qu'aucune explication écrite de M. X, non plus qu'aucune renonciation écrite de celui-ci à l'exercice du droit de s'expliquer, n'a été jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure ; que le ministre de la défense n'allègue pas que le...

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