Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 24 novembre 2004, 255521, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mjid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de cet arrêté ;

  2. ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

  3. ) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait dudit arrêté ;

  5. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2002, de la décision du préfet de police du 5 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la...

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