Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 24 novembre 2004, 255521, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 24 novembre 2004 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mjid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de cet arrêté ;
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) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait dudit arrêté ;
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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces dont il résulte que les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2002, de la décision du préfet de police du 5 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la...
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