Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 16 novembre 2005, 245910, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 novembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre YX, demeurant ..., venant aux droits de M. Georges Y, décédé le 13 juin 1996 ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 10 avril 1996 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a opposé l'incompétence de la juridiction des pensions ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler le commandement de payer émis par le trésorier-payeur général de l'Hérault et notifié le 12 juillet 1994 ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce : Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. (...) / L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension ; qu'aux termes de l'article L. 79 du même code : Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault était saisi par M. Y de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 juillet 1994 ; que...

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