Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 novembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 15 novembre 2006, 275808, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 novembre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 28 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé de suspendre le versement de sa pension de retraite du 1er janvier au 30 novembre 2002 et d'autre part, du titre de perception émis le 18 février 2004 par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable à l'espèce : Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : / 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; / 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; / 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 86 du même code applicable en l'espèce : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie...

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