Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 249463, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 octobre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2002 et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-de-Sallen s'opposant à sa déclaration de travaux de construction d'un abri de jardin ;

  2. ) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Sallen à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Henriette X et de Me Hémery, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Sallen,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 12 juillet 1999, Mme X a déposé en mairie de Saint-Martin-de-Sallen une déclaration de travaux afin de régulariser la situation du bâtiment qu'elle avait édifié dans son jardin sans autorisation ; que, le 31 août 1999, le maire de Saint-Martin-en-Sallen a notifié à Mme X une décision d'opposition aux travaux en cause ; qu'à la suite du recours contentieux formé par Mme X contre cette décision, le maire a, par une nouvelle décision en date du 16 mars 2000, d'une part, retiré sa décision du 31 août 1999 et, d'autre part, substitué à cette décision une décision identique mais mieux motivée ; que Mme X s'est alors désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999 et a formé une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que la décision par laquelle un maire retire une décision tacite de non-opposition à des travaux, exemptés du permis de construire, déclarés sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de...

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