Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 248523, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 octobre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2002, présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 mars 2002 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos en tant que cet arrêté a limité à dix-huit ans la durée des cahiers des charges des concessions d'exploitation des casinos ;

  2. ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'abrogation de cette disposition dans un délai de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard punit de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis ; que l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée dispose toutefois que : par dérogation à l'article 1er de la loi (...) du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques (...) l'autorisation temporaire d'ouvrir aux publics des locaux spéciaux, distincts ou séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal./ L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession... ; que le décret du 22 décembre 1959 modifié, pris pour l'application de ces dispositions législatives, réglemente les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales...

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