Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2004, 248319, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 octobre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, dont le siège social est ... (93336), agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à 343 969,76 F (52 437,85 euros) la somme de 399 748,80 F (60 941,31 euros) que le tribunal administratif de Versailles avait condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser, par un jugement du 27 mars 1997, au titre de la restitution des pénalités de retard retenues sur le solde d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de retraite ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris ;

  3. ) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel incident du centre hospitalier de Gonesse, ramené à 343 969,76 F (52 437,85 euros) la somme de 399 748,80 F (60 941,31 euros) hors taxes, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 1991 et de la capitalisation des intérêts, que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 27 mars 1997, condamné cet établissement à lui verser au titre du solde d'un marché de travaux passé le 20 septembre 1988 pour la construction d'une maison de retraite ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la prolongation du délai d'exécution des travaux faisant l'objet du marché litigieux :

Considérant qu'en relevant, pour rejeter les conclusions susanalysées de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les modifications intervenues au cours du marché, lesquelles s'inscrivent contrairement à ce qu'avance la société Quillery dans le cadre des dispositions de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales (...), aient eu pour effet de bouleverser l'économie de la convention, la cour administrative d'appel de Paris, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait commis une erreur de droit, n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le taux applicable aux intérêts moratoires dus par le centre hospitalier de Gonesse à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. / La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT soutenait, devant la cour administrative d'appel de Paris, que le taux des intérêts moratoires que le tribunal administratif avait condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser à compter du 1er mars 1991, date de réception par le maître de l'ouvrage de son mémoire en...

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