Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 octobre 2004, 253110, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 octobre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN, dont le siège est ... (56038 Cedex) ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Sarl Sonegif l'autorisation préalable en vue de la construction d'un hôtel Première Classe de 70 chambres à Lanester dans le département du Morbihan ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 septembre 2002, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Sonegif l'autorisation de créer, sur le territoire de la commune de Lanester (Morbihan), un hôtel Première Classe de 70 places ; que l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) DU MORBIHAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des...

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