Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2012 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/02/2012, 333713, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 22 février 2012 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2009, 18 janvier et 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...D..., demeurant... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler la décision du 8 septembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 6 novembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, a rejeté sa plainte dirigée contre Mme B...C...et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
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) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme D... , de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C... et de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme D..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C... et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que les débats ont eu lieu en audience publique ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, publiée au Journal officiel de la République française le 5 janvier 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions et les organismes...
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