Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 décembre 2012 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/12/2012, 358226, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution26 décembre 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " Libérez les Mademoiselles ! ", dont le siège est 103 avenue Henry Dunant à Nice (06000), représentée par son président ; l'association " Libérez les Mademoiselles ! " demande au Conseil d'Etat :

  1. ) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du Premier ministre du 21 février 2012 relative à la suppression des termes " Mademoiselle ", " nom de jeune fille ", " nom patronymique ", " nom d'épouse " et " nom d'époux " des formulaires et correspondances des administrations en tant qu'elle vise la " suppression et l'élimination " du terme " Mademoiselle " des formulaires et correspondances des administrations et à son remplacement impératif par " Madame " ;

  2. ) à titre subsidiaire, d'annuler cette partie de la circulaire et d'ordonner la réécriture de la disposition comme suit : " Il ne sera préféré aucune des deux civilités "Madame" ou "Mademoiselle" sans le consentement des intéressées, lesquelles seront invitées à exprimer leur choix sur les formulaires administratifs et les correspondances avec les agents de l'Etat " ;

  3. ) d'enjoindre au Premier ministre de modifier sur le site " circulaire.legifrance.gouv.fr " la catégorie de classement de la circulaire en la désignant comme impérative et non comme interprétative ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 35 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 ;

Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

  1. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en...

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