Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 septembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 24 septembre 2003, 245703, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 septembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700), représenté par le président du gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part l'article 12 du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile en tant qu'il rend applicables en Polynésie française certaines dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 10 et 11 de ce décret, et d'autre part, dans la même mesure, l'arrêté du 22 janvier 2002 du Haut-Commissaire de la République française en Polynésie française portant promulgation du décret du 3 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Sur le moyen tiré de l'incompétence des autorités de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 6° (...) police et sécurité en matière de circulation aérienne (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est seul compétent pour prendre en Polynésie française les dispositions qui ont pour objet, pour toutes les liaisons aériennes et sur tous les aérodromes, qu'il soient d'intérêt général ou d'intérêt local, de garantir la sécurité aérienne dans toutes les phases de l'activité aéronautique et sur tous les éléments qui y participent au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT