Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 septembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 16 septembre 2005, 280202, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 septembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 3 et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Bruno X, suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2005 du directeur de cabinet du maire de Paris le licenciant à compter du 29 avril 2005 ;

  2. ) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de M. X ;

  3. ) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2005 du directeur de cabinet du maire de Paris prononçant le licenciement de M. Alain X, secrétaire général du groupe politique Les Verts ; qu'à l'appui de cette décision le juge des référés a retenu comme sérieux le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le maire de Paris à donner délégation de signature à son directeur de cabinet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature non seulement au directeur général des services de la mairie, mais aussi aux responsables de services communaux ; que par suite le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en regardant comme sérieux le moyen tiré de l'illégalité de la délégation de signature donnée le 30 janvier 2003 par le...

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