Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 septembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 76017, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 septembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rolande X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 19 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses recours pour excès de pouvoir dirigés, le premier, contre une délibération du conseil municipal de Lohéac du 27 mai 1983, un arrêté du maire de Lohéac du 7 juin 1983, une nouvelle délibération du conseil municipal de Lohéac du 24 juin 1983, tous relatifs aux heures d'ouverture de la mairie, et le second contre un arrêté du maire de Lohéac en date du 13 juillet 1983 mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet et nommant Mlle Y... à sa place ainsi que la demande par laquelle Mme X... a sollicité la condamnation de la commune de Lohéac à lui verser une indemnité de 67 787 F, en réparation du préjudice subi par elle du fait de son licenciement,

  2. ) annule les délibérations du conseil municipal de Lohéac des 27 mai et 24 juin 1983, les décisions du maire de Lohéac des 7 juin, 13 juillet et 10 mai 1984 et condamne la commune de Lohéac à lui verser la somme de 67 707 F, avec intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la commune de Lohéac,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Lohéac en date des 27 mai et 24 juin 1983 :

Considérant, d'une part, que la délibération attaquée du conseil municipal de Lohéac en date du 27 mai 1983, a fait l'objet d'un affichage à la porte de la mairie, dès le 27 mai 1983 ; que, dès lors le délai de recours contentieux était expiré, lorsque, par un pourvoi enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 12 septembre 1983, Mme X... a demandé son annulation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... qui n'a pas...

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