Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 septembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 septembre 1990, 83445, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 septembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF demande au Conseil d'Etat :

  1. / d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., adjoint de cadre hospitalier stagiaire, la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le directeur l'a licencié pour insuffisance professionnelle,

  2. / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 811 ;

Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié en cours de stage pour insuffisance professionnelle que si sa manière de servir ne donne pas satisfaction à l'issue d'une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage et au cours de laquelle il a été à même d'exercer les fonctions relevant du corps ou de la catégorie d'emplois au titre de laquelle il a été recruté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics "L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprend quatre options : Rédaction, Comptabilité, Intendance et Secrétariat médical" ; que le concours ouvert en mars 1984 pour le...

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