Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 septembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 septembre 1991, 112785, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 septembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1990 et 21 septembre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 8 mars 1989 par laquelle le maire d'Ajaccio a accordé à la société "Les demeures corses artisanales" un permis de construire un immeuble de huit logements rue Solférino à Ajaccio ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

  3. ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment le décret n° 88-471 du 28 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Savoie, Auditeur,

- les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :

Considérant que Mme X..., propriétaire du terrain sur lequel devait être édifiée la construction litigieuse, a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société "Les demeures corses artisanales" :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard...

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