Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 septembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 septembre 1991, 98741 99261, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 septembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 98 741, la requête, enregistrée le 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant "résidence les Ligures" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la bretelle de Monaco, entre l'autoroute A 8 et la RN 7, et les travaux relatifs aux aménagements des ouvrages de raccordement sur la RN 7, entre les P.K. 57,8 et 58,7 mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze, classant la bretelle de Monaco, comprise entre son débranchement de l'autoroute A 8 et son raccordement à la RN 7 au lieudit Les Costes, dans la catégorie des autoroutes ;

Vu 2°) sous le n° 99 261, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1988 et 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES D'EZE, ayant son siège social ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES D'EZE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la bretelle de Monaco, entre l'autoroute A 8 et la RN 7, et les travaux relatifs aux aménagements des ouvrages de raccordement sur la RN 7, entre les P.K. 57,8 et 58,7 mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze, classant la bretelle de Monaco, comprise entre son débranchement de l'autoroute A 8 et son raccordement à la RN 7 au lieudit Les Costes, dans la catégorie des autoroutes,

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et notamment son article 22 ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.300-2 et R.300-1 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-3 et R.15-1 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 1er juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du servie du domaines ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Savoie, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES D'EZE,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES D'EZE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué a été pris "le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu" ; que le...

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