Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 septembre 1991, 89513, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 septembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision, notifiée le 14 août 1984, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant à ladite demoiselle le bénéfice de l'allocation d'insertion ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L.351-9 et ses articles R.351-6 et R.351-7 ;

Vu le décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 du code du travail : "Les personnes énumérées au 1° de l'article L.351-9 du code du travail bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : a) soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois, un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur : ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le bénéfice de l'allocation d'insertion est ouvert : ... 2° Le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article 2 qui se sont inscrites comme demandeur d'emploi pour la première fois avant le 1er avril 1984 et qui le sont demeurées, sans avoir déposé avant cette date une demande d'admission à l'allocation forfaitaire à laquelle elles pouvaient prétendre en application de l'article L.351-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 17 février 1984 ..." ;

Considérant que, pour rejeter le 14 août 1984 la demande que Mlle X... a formée auprès de lui le 6 août 1984, tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation d'insertion, le directeur départemental du travail et de l'emploi...

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