Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 septembre 1991, 89513, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 30 septembre 1991 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision, notifiée le 14 août 1984, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant à ladite demoiselle le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
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) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.351-9 et ses articles R.351-6 et R.351-7 ;
Vu le décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 du code du travail : "Les personnes énumérées au 1° de l'article L.351-9 du code du travail bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : a) soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois, un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur : ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le bénéfice de l'allocation d'insertion est ouvert : ... 2° Le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article 2 qui se sont inscrites comme demandeur d'emploi pour la première fois avant le 1er avril 1984 et qui le sont demeurées, sans avoir déposé avant cette date une demande d'admission à l'allocation forfaitaire à laquelle elles pouvaient prétendre en application de l'article L.351-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 17 février 1984 ..." ;
Considérant que, pour rejeter le 14 août 1984 la demande que Mlle X... a formée auprès de lui le 6 août 1984, tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation d'insertion, le directeur départemental du travail et de l'emploi...
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