Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 septembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 septembre 1993, 134304, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 septembre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117, dont le siège social est chez Mme X..., 32 rue J. d'Olivier à Muret (31600), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117 demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Muret-Roques de l'autoroute A 64, "la Pyrénéenne", de la voie de raccordement à la RN 20 dite "Barreau du Chapitre" et des travaux d'aménagement de la section Roques-Toulouse et classant l'ensemble de la liaison Muret-Notre-Dame-Toulouse dans la catégorie des autoroutes ;

  2. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure préalable à l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que la construction d'une autoroute ne constitue ni une action ni une opération d'aménagement au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le projet concernant la construction d'une section d'autoroute entre Muret et Roques n'avait pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code et à l'article R. 300-1 pris pour son application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas engagé la procédure de concertation préalable prévue par ces dispositions est inopérant ;

Sur la régularité du dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : "I-...

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