Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 septembre 1995, 155577, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 septembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 93-946 du 22 juillet 1993, promulgué par l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 2 novembre 1993, en tant qu'il concerne la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-820 modifiée du 6 septembre 1984 portant statut du territorie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 34 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et son article 108 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société Téléfénua,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Téléfénua :

Considérant que la société Téléfénua a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'article 3 du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 12 V de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un nouvel article 108 ainsi rédigé : "la présente loi à l'exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte" ; que cette disposition législative, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de vérifier la régularité de la procédure au terme de laquelle elle a été adoptée par le législateur, a eu pour effet d'étendre dans les territoires et la collectivité qu'elle énumère et sous la réserve qu'elle édicte, la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue des modifications antérieures à ladite loi du 4 janvier 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986...

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