Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 septembre 1995, 155577, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 25 septembre 1995 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 93-946 du 22 juillet 1993, promulgué par l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 2 novembre 1993, en tant qu'il concerne la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 modifiée du 6 septembre 1984 portant statut du territorie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 34 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et son article 108 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société Téléfénua,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Téléfénua :
Considérant que la société Téléfénua a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'article 3 du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 12 V de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un nouvel article 108 ainsi rédigé : "la présente loi à l'exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte" ; que cette disposition législative, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de vérifier la régularité de la procédure au terme de laquelle elle a été adoptée par le législateur, a eu pour effet d'étendre dans les territoires et la collectivité qu'elle énumère et sous la réserve qu'elle édicte, la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue des modifications antérieures à ladite loi du 4 janvier 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986...
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