Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1996, 123609, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 septembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la maire de Paris le 7 septembre 1988 à la régie immobilière de la ville de Paris ;

  2. ) ensemble d'annuler ledit permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande initiale formée le 11 janvier 1989 par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE devant le tribunal administratif de Paris, si elle mentionnait l'existence du permis de construire accordé le 7 septembre 1988 par le maire de Paris à la Régie immobilière de la Ville de Paris, ne comportait aucune conclusion dirigée contre cet acte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, se fondant sur la connaissance qu'aurait, à cette date, acquis l'association requérante du permis litigieux, a déclaré sa demande tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE ;

Considérant que la construction autorisée ne se trouve pas dans la zone couverte par les articles UR d-b du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité desdits articles est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse soit susceptible...

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