Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 septembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 septembre 1997, 160491 160871, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 septembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 160491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1994 et 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. X... et autres, d'une part, annulé le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de la commune requérante a accordé à la société civile immobilière Les Chênes un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment ..., ensemble ledit arrêté, d'autre part, condamné la commune requérante et ladite société à verser chacune une somme de 5 000 F à M. X..., M. Y... et aux époux Z... au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°), sous le n° 160871, la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES, représentée par son représentant légal demeurant au siège de la société ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêt du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel deParis a, à la demande de MM. X... et autres, d'une part, annulé le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment ..., ensemble ledit arrêté, d'autre part, condamné la société requérante et ladite commune à verser chacune une somme de 5 000 F à M. X..., M. Y... et aux époux Z... au titre des frais irrépétibles ;

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE...

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