Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 septembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 20 septembre 1999, 194242, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 septembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande de révision de ses droits en matière de pécule des officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verse la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;

Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 :

Considérant que M. X..., après avoir effectué son service militaire pendant la durée légale, du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991, a ensuite accompli au-delà de cette date du 31 octobre 1991, pendant un an, du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, un service militaire actif dit "volontariat service long", en application de l'article L. 72 du code du service national, puis a servi du 1er novembre 1992 au 6 octobre 1997, comme officier de réserve servant en situation d'activité, en application des articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : "les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux ans à quatorze mois ( ...) Les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux ( ...) La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse ( ...) Un décret fixe ... les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service" ; que selon l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé : "les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule, dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue...

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