Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06/11/2013, 349245, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 6 novembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance n° 11BX00217 du 3 mai 2011, enregistrée le 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi introduit devant elle par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0900392 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 22 juin 2009 du maire de Cayenne ordonnant la démolition d'un immeuble lui appartenant ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler cet arrêté ;

  3. ) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que, d'une part, aux termes du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition (...) " et que, selon le IV du même article : " Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-3...

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