Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22/04/2013, 358427, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution22 avril 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, enregistré le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n ° 1103295 du 7 février 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé, pour un montant de 9 050 euros, la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par un jugement du 1er juillet 2011 lui enjoignant d'attribuer un hébergement à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été reconnu comme prioritaire et comme devant être hébergé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Nord du 5 avril 2011 ; que, n'ayant reçu aucune offre adaptée dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du même code, il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'exécuter cette décision ; que, par un jugement du 1er juillet 2011, notifié le 6 juillet 2011, le tribunal a ordonné au préfet d'assurer l'hébergement de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance du 7 février 2012, rectifiée le 19 mars 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que si le préfet avait proposé à M. A...un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif hivernal à compter du 29 novembre 2011, ce type d'hébergement, qui avait vocation à prendre fin à l'issue de la période de " trêve hivernale ", le 31 mars 2012, ne pouvait être regardé comme adapté aux besoins de l'intéressé ; que, procédant, en conséquence, à la liquidation de l'astreinte, le magistrat a condamné l'Etat à verser la somme de 9 050 euros au fonds institué par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoit en cassation...

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