Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 décembre 2012 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 347870, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 6 décembre 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1° sous le n° 347870, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Air Algérie, dont le siège est au 1, place Maurice Audin à Alger (16000), Algérie ; la société Air Algérie demande au Conseil d'Etat :

  1. ) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 janvier 2011 relatif à l'intégration des activités aériennes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

  2. ) à titre subsidiaire, d'une part, de constater qu'il existe un doute sérieux quant à la validité de la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008, d'autre part, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la validité de la directive 2008/101/CE au regard de l'ensemble des engagements internationaux et règles de droit communautaire invoqués dans la requête et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question et, enfin, d'annuler l'arrêté attaqué ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, 2° sous le n° 347871, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Air Algérie, dont le siège est au 1, place Maurice Audin à Alger (16000), Algérie ; la société Air Algérie demande au Conseil d'Etat :

  4. ) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

  5. ) à titre subsidiaire, d'une part, de constater qu'il existe un doute sérieux quant à la validité de la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008, d'autre part, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la validité de la directive 2008/101/CE au regard de l'ensemble des engagements internationaux et règles de droit communautaire invoqués dans la requête et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question et, enfin, d'annuler le décret attaqué ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution ;

    Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

    Vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et le protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

    Vu l'accord franco-algérien du 16 février 2006 relatif aux services de transport aérien ;

    Vu le traité sur l'Union européenne ;

    Vu le traité sur la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

    Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

    Vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

    Vu le code de l'aviation civile ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 ;

    Vu l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 ;

    Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 ;

    Vu l'arrêt C-366/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

    Vu l'ordonnance n° 345190 du 29 avril 2011 du Conseil d'Etat ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Foussard, avocat de la Société Air Algerie, et de Me Rouvière, avocat de l'International Air Transport Association (I.A.T.A),

    - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la Société Air Algerie, et à Me Rouvière, avocat de l'International Air Transport Association (I.A.T.A) ;

    1. Considérant que les requêtes n° 347870 et 347871 de la Société Air Algérie présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

      Sur la recevabilité de l'intervention de " International Air Transport Association " :

    2. Considérant que " International Air Transport Association ", dont l'objet social est de " représenter et servir les compagnies aériennes ", a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête n° 347871 est recevable ;

      Sur les textes applicables et le cadre juridique du litige :

    3. Considérant qu'afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne ; que cette directive a été transposée par l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004, qui a ajouté au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement une section 2 intitulée " Quotas d'émission de gaz à effet de serre " et composée des articles L. 229-5 à L. 229-19 ;

    4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, depuis le 1er janvier 2005, toute installation réalisant l'une des activités mentionnées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et rejetant dans l'atmosphère certains gaz à effet de serre lorsqu'elle exerce cette activité doit posséder une autorisation délivrée à cet effet par les autorités compétentes ; que les autorités accordent l'autorisation si elles considèrent que l'exploitant de l'installation est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions ; que l'autorisation contient notamment l'obligation de restituer, au cours des quatre premiers mois de chaque année, les quotas correspondant aux émissions totales de l'année précédente ; qu'au début de chaque période, les Etats affectent un volume donné de quotas aux exploitants des installations ; qu'à la fin de chaque période, les exploitants doivent restituer le nombre de quotas correspondant à leurs émissions de dioxyde de carbone ; que les quotas sont transférables et négociables ; que les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit ;

    5. Considérant que la directive 2008/101/CE du 29 novembre 2008 a modifié la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en créant à cette fin un chapitre II, intitulé " aviation ", qui se compose des articles 3 bis à 3 octies ; que les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes ; que, selon l'annexe I de la directive modifiée, constituent des activités aériennes au sens de la directive et soumises au système qu'elle institue à compter du 1er janvier 2012 les " vols au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité ", à l'exclusion de certains vols tels que les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ;

    6. Considérant que l'ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive du 29 novembre 2008 qui relèvent du domaine de la loi ; qu'elle a, à cet effet, modifié plusieurs articles de la section " Quotas d'émission de gaz à effet de serre " du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative du code de l'environnement ; que le décret du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a précisé les modalités d'application des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-18 du code de l'environnement, modifiées par l'ordonnance du 21 octobre 2010, spécifiques aux activités aériennes ; qu'il a, à cet effet, créé une sous-section relative au " Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef " au sein de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, sous-section composée des articles R. 229-37-1 à D. 229-37-10 ;

    7. Considérant que la société Air Algérie demande l'annulation du décret du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ainsi que de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011 relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pris pour l'application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement ;

      Sur les conclusions dirigées contre le décret du 24 janvier 2011 :

      En ce qui concerne l'annulation par voie de conséquence :

    8. Considérant que l'ordonnance du 21 octobre 2010 a été ratifiée par l'article 1er de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne et que, par une ordonnance en date du 29 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT