Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 2014 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05/02/2014, 364561, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 5 février 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 18 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutieux BP 820, à Béthune (62408) ; Voies navigables de France demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 11LY02134 du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1004061 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a décidé que la moitié de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Cardinal Shipping, liquidée à hauteur de la somme de 32 250 euros pour la période comprise entre le 31 janvier et le 2 septembre 2010, serait versée à l'Etat, d'autre part, à la condamnation de la société Cardinal Shipping à lui verser la totalité de l'astreinte ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur ;

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;

  1. Considérant, d'une part, que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ;

  2. Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, le juge administratif peut décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat, il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative, dans lequel elle est insérée, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que, depuis la loi du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et celle du 8 février 1995...

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