Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 avril 2014 (cas Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/04/2014, 362237, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 11 avril 2014 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'arrêt n° 11MA02397 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre chargé du budget, a, en premier lieu, annulé les articles 1er à 3 du jugement n° 1002661 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nice, en deuxième lieu, remis à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu et les majorations correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2006 à 2008, en troisième lieu, rejeté ses conclusions d'appel et le surplus des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif ;
-
) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...;
-
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. " ;
-
Considérant qu'il ressort...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI