Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 avril 2014 (cas Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/04/2014, 362237, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution11 avril 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 11MA02397 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre chargé du budget, a, en premier lieu, annulé les articles 1er à 3 du jugement n° 1002661 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nice, en deuxième lieu, remis à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu et les majorations correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2006 à 2008, en troisième lieu, rejeté ses conclusions d'appel et le surplus des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. " ;

  2. Considérant qu'il ressort...

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