Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23/07/2014, 375829, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution23 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A...en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; MmeA... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n°12MA02470 du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, en tant qu'elles excluraient les victimes d'une contamination transfusionnelle du bénéfice de la prescription décennale qu'elles instituent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1142-28 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme A...et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la...

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