Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 375430, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association la CIMADE dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013) ; la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 5 décembre 2013 du ministre de l'intérieur relative aux demande d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la CIMADE ;

  1. Considérant que, par la note du 5 décembre 2013 dont la CIMADE demande l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la note attaquée, de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec les exigences du droit européen ; que cette note rappelle le régime résultant de la combinaison des dispositions des articles L. 551-3, R.553-15 à R. 553-17, R. 723-1 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger placé en rétention administrative en vue de son éloignement dispose, à compter de la notification de ses droits sur ce point, d'un délai de cinq jours pour présenter une demande d'asile ; qu'elle rappelle également, conformément au régime résultant de l'application des dispositions combinées des articles R. 553-16 et R. 723-3 du même code, qu'après information du préfet, par le chef de centre de rétention ou le responsable du local de rétention, de la présentation d'une demande d'asile par un étranger retenu, les modalités de présentation et de traitement de cette demande sont régies par les dispositions applicables à la procédure prioritaire et que l'OFPRA dispose d'un délai de quatre-vingt-seize heures pour y statuer, sans que la mesure d'éloignement ayant justifié le placement en rétention ne puisse en tout état de cause être exécutée avant l'intervention de sa décision ; que, d'autre part, la note attaquée crée à titre transitoire la faculté pour l'OFPRA de déroger à l'obligation de statuer dans le délai de quatre-vingt seize heures en signalant au préfet une demande non manifestement infondée nécessitant un examen plus approfondi ; que, dans cette hypothèse, le préfet est invité à mettre fin à la mesure de rétention et l'étranger est mis en mesure de présenter une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

  2. Considérant que l'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de l'objet des dispositions qu'il attaque et non du contenu de ces dispositions ; qu'il suit de là que l'association la CIMADE, qui intervient dans le domaine de la défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile, a intérêt, eu égard à son objet social, à contester la note attaquée sans que la circonstance, alléguée par le ministre, que cette note mettrait en place un dispositif plus favorable aux personnes présentant une demande d'asile alors qu'elle sont placées en rétention que celui qui était jusque là en vigueur soit de nature à remettre en cause un tel intérêt ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

    Sur la consultation du conseil d'administration de l'OFPRA :

  3. Considérant que le conseil d'administration de l'OFPRA fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que ces dispositions, qui se rapportent à la répartition des compétences de l'office entre ses différents organes, n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, la soumission à son conseil...

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