Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 169676, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007962803
Judgement Number169676
Date01 avril 1998
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme J. B., demeurant 7, rue Benoît Malon à Nîmes (30900) ; Mme J. B. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 janvier 1985 ordonnant son placement volontaire au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 20 décembre 1984, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève l'a admise en placement volontaire dans cet établissement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier de Saint-Egrève à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date où le décès de Mme J. B., survenu le 7 mars 1996, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat, la requête introduite par l'intéressée était en état d'être jugée ; que les conclusions du ministre du travail et du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente, en application de la loi du 30 juin 1838, pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office ou de placement volontaire dans un établissement psychiatrique, le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions qui prononcent de telles mesures ;
Considérant qu'à la suite de l'ordonnance en date du 20 décembre 1984, prise sur le fondement de l'article L. 351 du code de la santé publique, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Grenoble...

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