Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 188529 188539, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Aubin
Judgement Number188529 188539
Date01 avril 1998
Record NumberCETATEXT000007982793
CounselSCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Vier, Barthélemy, Avocat
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°), sous le n° 188 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1997 et 29 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union hospitalière privée, dont le siège est ... ; l'Union hospitalière privée demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code ;
Vu 2°), sous le n° 188 539, la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble l'article 28 de la loi n° 87-587 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Union hospitalière privée et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Union hospitalière privée et de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aussi bien le conseil d'administration de l'Union hospitalière privée que celui de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, compétents en vertu des statuts de chacun de ces organismes, ont, au cours de leurs séances tenues respectivement le 12 juin 1997 et le 24 juin 1997, décidé d'introduire une requête dirigée contre le décret du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que les pourvois émaneraient d'organismes n'ayant pas qualité pour agir ne peut, dès lors, qu'être écartée ;
Sur les moyens de légalité externe mettant en cause dans son ensemble le décret attaqué :
Considérant qu'eu égard à son objet, le décret attaqué entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale qui font obligation de solliciter l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences...

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1 temas prácticos
  • Article R714-37, Code de la santé publique
    • France
    • Code de la santé publique Partie réglementaire ancienne Livre 7. Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (abrogé) Titre 1. Etablissements de santé (abrogé) Chapitre 4. Les établissements publics de santé (abrogé) Section 6. Dispositions diverses (abrogé) Sous-section 2. Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 (abrogé)
    • Invalid date
    ...actes en C, Cs, CNPSY ; 30 % pour les actes en K, KC, KE, ORT, SCM, PRO, SF ; 60 % pour les actes en Z et ZN. NOTA: NOTA : Conseil d'Etat n° 188529, 188539 du 1er avril 1998 : Le Conseil d'Etat a annulé le second alinéa de l'article R714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret ......
1 diposiciones normativas
  • Article R714-37, Code de la santé publique
    • France
    • Code de la santé publique Partie réglementaire ancienne Livre 7. Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (abrogé) Titre 1. Etablissements de santé (abrogé) Chapitre 4. Les établissements publics de santé (abrogé) Section 6. Dispositions diverses (abrogé) Sous-section 2. Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 (abrogé)
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    ...actes en C, Cs, CNPSY ; 30 % pour les actes en K, KC, KE, ORT, SCM, PRO, SF ; 60 % pour les actes en Z et ZN. NOTA: NOTA : Conseil d'Etat n° 188529, 188539 du 1er avril 1998 : Le Conseil d'Etat a annulé le second alinéa de l'article R714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret ......

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