Conseil d'Etat, 1 SS, du 23 juin 1997, 138054, inédit au recueil Lebon

Date23 juin 1997
Record NumberCETATEXT000007970327
Judgement Number138054
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline BATUT, demeurant Route nationale à Septfonds (82240) ; Mme BATUT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1987 par lequel le maire de la commune de La Fouillade a ordonné le placement d'office provisoire de M. A. D. à hôpital de Cayssiols, de la décision du directeur de cet hôpital du 16 mai 1987 prononçant l'admission de M. A. D. dans son établissement et de la décision de ce même directeur du 19 mai 1987 prononçant le maintien de l'internement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et qui a été publiée par le décret du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Jacqueline BATUT et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de La Fouillade,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que Mme J. B. aurait reçu tardivement communication du mémoire de la commune de La Fouillade dans lequel celle-ci contestait la recevabilité de son pourvoi et qu'ainsi elle n'aurait pas été en mesure de répondre sur ce point n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement qui statue "sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions aux fins de reprise d'instance de Mme B." ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui font obligation au président de la formation de jugement d'informer les parties de ce que la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office sont applicables aux affaires appelées à l'audience postérieurement au 1er mars 1992 ; que, par suite, Mme J...

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