Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 19 juillet 1991, 115946, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007788855
Judgement Number115946
Date19 juillet 1991
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 mars 1989 du préfet du Calvados refusant à M. X... l'autorisation permanente d'utiliser des hélisurfaces ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile : "Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau autorisé" ; qu'aux termes de l'article D. 132-6 du même code : "En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage" ; que l'article 17 de l'arrêté interministériel du 23 février 1988 pris en application de l'article D. 132-6 précité impose aux pilotes utilisant les hélisurfaces d'être titulaires d'une autorisation permanente valable sur le territoire national délivrée par l'autorité préfectorale, après avis conforme du commandant de groupement de la gendarmerie du département et du directeur régional des douanes ;
Considérant que s'il appartenait éventuellement au gouvernement, après avoir défini avec une précision suffisante dans l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile les circonstances dans lesquelles les hélicoptères...

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