Conseil d'État, , 10/10/2019, 435028, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number435028
Date10 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039217463
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 1918769 du 2 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande.



Il soutient que :
- il est père d'un enfant français né le 26 août 2019 qu'il a reconnu le
3 septembre suivant et qu'il se doit d'être aux côtés de sa compagne, de nationalité française, qui éprouve des difficultés financières et de son enfant pour subvenir à ses besoins et contribuer à son éducation ;
- il souhaite travailler pour aider sa famille.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est...

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