Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/06/2018, 412124

Judgement Number412124
Date21 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037092060
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à concurrence de la somme 130 678 euros en base ainsi que des intérêts, majorations et pénalités afférentes. Par un jugement n° 1504931 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03203 du 4 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé M. A...des pénalités pour activité occulte dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...A...;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2009 et 2010. L'administration a également procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. A l'issue de ces contrôles, elle a évalué d'office, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre, les revenus tirés par l'intéressé de cette dernière activité au titre de l'année 2010, qu'elle a regardés comme des bénéfices non commerciaux taxables sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. L'administration a...

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