Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20/03/2017, 395126

Judgement Number395126
Record NumberCETATEXT000034267072
Date20 mars 2017
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux d'abroger ces dispositions ou, à défaut, de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- la décision du 24 février 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- la décision n° 2016-543 QPC du Conseil constitutionnel du 24 mai 2016 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;



Considérant ce qui suit :

1. La Section française de l'Observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice opposant un refus à sa demande d'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale.

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les dispositions relatives aux permis de visite et aux autorisations de téléphoner :

2. L'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale dispose que : " Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4 ". L'article R. 57-8-15 du même code encadre les conditions dans lesquelles se déroulent les visites au sein des établissements pénitentiaires. L'article D. 47-19 du même code traite du cas particulier du permis accordé au tuteur ou au curateur de la...

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