Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14/11/2014, 363005, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029762320
Date14 novembre 2014
Judgement Number363005
CounselSCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET
CourtCouncil of State (France)
Vu, 1°, sous le n° 363005, la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 20 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage d'énergie électrique et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 363721, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A..., Mme E...C...et l'Association Danger Pylône Santé qui demandent au juge administratif d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville, entre les pylônes n°5 et 10, et Romainville-Villevaudé Z Galère, entre les pylônes nos 46 et 49 ;


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Vu, 3°, sous le n° 363722, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A..., Mme E...C...et l'Association Danger Pylône Santé et par laquelle elles demandent au juge administratif d'annuler l'arrêté interministériel du 20 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage d'énergie électrique et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance ;


....................................................................................

Vu, 4°, sous le n° 363723, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville, entre les pylônes n° 5 et 10, et Romainville-Villevaudé Z Galère, entre les pylônes n°s 46 et 49 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 septembre 2012, présentée par la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire ; elle demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2012 mentionné ci-dessus, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société RTE.




Sur la connexité :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ;

2. Considérant que, sous les nos 363005 et 363722, la commune de Neuilly-Plaisance, d'une part, et MmeA..., MmeC..., ainsi que l'Association Danger Pylône Santé, d'autre part, demandent l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage d'énergie électrique et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance ; que, sous le n° 363721 et le n° 363723, MmeA..., Mme C...et l'Association Danger Pylône Santé, d'une part, et la commune de Neuilly-Plaisance, d'autre part, demandent l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville, entre les pylônes n° 5 et n° 10, et Romainville -Villevaudé Z Galère, entre les pylônes n° 46 et n° 49 ;

3. Considérant que le...

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