Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11/03/2013, 332886, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number332886
Record NumberCETATEXT000027164311
Date11 mars 2013
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu, 1° sous le n° 332886, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) ; l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2° sous le n° 334189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 23 février 2010, présentés pour le Syndicat de la magistrature, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), le Syndicat des avocats de France, dont le siège est 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris (75019), la Ligue de l'enseignement, dont le siège est 3, rue Récamier à Paris (75341 Cedex 07), la Ligue des droits de l'Homme, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), la Fédération syndicale unitaire, dont le siège est 104, rue Romain Rolland aux Lilas (93260), la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 Cedex), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955 Cedex 19), l'association Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS), dont le siège est 40, rue de la Justice à Paris (75020), l'association INTER-LGBT, dont le siège est 5, rue Perrée à Paris (75003) et l'association AIDES, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508 Cedex) ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote, sous le n° 332886 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er et 22 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 à 11 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, notamment ses articles 3 et 16 ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France, de l'Union syndicale Solidaires, de la Ligue de l'enseignement, de la Ligue des droits de l'Homme, du Groupe d'information et de soutien des immigres (GISTI), de la Fédération syndicale unitaire, de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de l'association Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS), de l'association INTER-LGBT et de l'association AIDES ,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France, de l'Union syndicale Solidaires, de la Ligue de l'enseignement, de la Ligue des droits de l'Homme, du Groupe d'information et de soutien des immigres (GISTI), de la Fédération syndicale unitaire, de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de l'association Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS), de l'association INTER-LGBT et de l'association AIDES ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) :

2. Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence du pouvoir réglementaire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du I et du IV de l'article 8 et du II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qui portent sur des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que la constitutionnalité de ces dispositions législatives ne peut être contestée que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les organisations requérantes à l'encontre de ces dispositions n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel ; que, par suite et en application de ces dispositions, le pouvoir réglementaire était compétent pour créer, par le décret attaqué, pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement automatisé relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ; que le pouvoir réglementaire était également compétent, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article 8 et du II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, pour déroger, par le décret attaqué, à l'interdiction posée par le I de l'article 8 de cette même loi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les organisations requérantes ne sauraient invoquer utilement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les restrictions apportées à la protection de la vie privée doivent être " prévues par la loi ", ces mots doivent s'entendre des conditions prévues par des textes généraux, le cas échéant de valeur réglementaire, pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles ; que les organisations requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que ces stipulations faisaient obstacle à ce que le pouvoir réglementaire pût compétemment...

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