Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/01/2018, 397611, Publié au recueil Lebon

Judgement Number397611
Date26 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036560965
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A...B...et MmeC..., épouse B...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 novembre 2014 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par la décision jointe n° 15000468, 15000469 du 25 juin 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours.

M. et Mme B...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 10 août 2015 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevables leurs nouvelles demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par deux mémoires distincts, ils ont aussi demandé à la Cour, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision n° 15025487, 15025488 du 7 janvier 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours et refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par eux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision du 7 janvier 2016 ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle en appréciation de validité sur le point de savoir si l'article 40 paragraphe 3 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale est conforme au droit de l'Union et de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la CJUE, ou, à titre subsidiaire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle en interprétation de ses dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides ;




Considérant ce qui suit :

1. Par la décision contestée du 7 janvier 2016, la Cour nationale du droit d'asile a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son dernier alinéa, soulevée par M. et Mme B... à l'appui de leurs recours dirigés contre les décisions du 10 août 2015 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevables leurs nouvelles demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par la même décision, la Cour a rejeté ces recours, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'article 40 paragraphe 3 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre cette décision du 7 janvier 2016 en présentant, par un mémoire distinct et motivé, une contestation du refus de transmission par la Cour de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient...

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