Conseil d'État, 10ème chambre, 08/11/2019, 426131, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number426131
Date08 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039357597
CounselBALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire d'Egly (Essonne) a accordé à M. D... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle au 6, route de Dourdan. Par un jugement n° 1702478 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Egly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. C... et Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune d'Egly ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 janvier 2017, le maire d'Egly (Essonne) a accordé à M. E... D... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle au 6, route de Dourdan. La commune d'Egly se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de M. C... et Mme F..., a annulé cet arrêté.

2. Le II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : " La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une...

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