Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 22/10/2014, 364384)

Date de Résolution22 octobre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la procédure suivante :

  1. Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2012, 12 juin 2013, 22 juillet 2013 et 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 364384, le syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat :

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du 29 novembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

  3. ) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  4. Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires, enregistrés les 17 janvier 2013, 18 juillet 2013, 14 janvier 2014 , 25 et 26 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 365276, l'Union des chirurgiens de France demande au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 29 novembre 2012 ;

  6. ) d'enjoindre aux partenaires conventionnels de reprendre la procédure de conclusion de l'avenant n° 8 en saisissant le Conseil national de l'ordre des médecins pour avis avant la signature de cet avenant.

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  7. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2013 et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 365818, l'Alliance pour le financement de la retraite des médecins (AFIRM) et M.et Mme A...B..., médecins, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 29 novembre 2012 ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il approuve les articles 3 et 11 de l'avenant n° 8.

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  8. Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février 2013, 29 juillet 2013 et 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 365822, le syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructive (SNCPRE) demande au Conseil d'Etat :

  9. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 29 novembre 2012 ;

  10. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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    Vu :

    - les autres pièces des dossiers ;

    - la Constitution ;

    - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    - le code de la santé publique ;

    - le code de la sécurité sociale ;

    - le code de justice administrative.

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

    - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

    1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

      Sur la procédure d'approbation de l'avenant :

      En ce qui concerne la consultation du Conseil national de l'ordre des médecins :

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L 162-15 du code de la sécurité sociale : " Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, (...) leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins (...) est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale / (...) les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (...) " ;

    3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre des médecins doit être consulté sur les stipulations conventionnelles relatives à la déontologie des médecins figurant dans une convention médicale ou un avenant telles qu'elles ont été définitivement arrêtées lors de la conclusion de cette convention ou de cet avenant, de façon à éclairer les ministres chargés de son approbation ; que le moyen tiré de ce que la consultation du Conseil national de l'ordre des médecins aurait dû précéder la signature de l'avenant litigieux doit, par suite, être écarté ;

    4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant litigieux a été transmis au Conseil national de l'ordre des médecins, qui l'a reçu le 29 octobre 2012 et a rendu son avis le 16 novembre 2012 ; qu'un délai suffisant a ainsi été laissé au Conseil pour se prononcer ; que la circonstance que le directeur général de l'UNCAM ait procédé à cette transmission sous en-tête de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est sans incidence sur la régularité de la consultation ;

      En ce qui concerne la consultation du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de cette caisse :

    5. Considérant que par les dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu organiser une procédure adaptée au mode d'élaboration des conventions et avenants, qui sont négociés par les parties signataires puis approuvés par l'autorité réglementaire compétente ; que ces dispositions régissent ainsi entièrement la procédure au terme de laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale approuvent les conventions qu'elles mentionnent ainsi que leurs annexes et avenants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les ministres auraient dû consulter le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 200-3 du même code doit être écarté ;

      Sur la validité des articles 1er, 8 et 12 de l'avenant approuvé, relatifs à la pratique tarifaire des médecins exerçant en secteur à honoraires différents et titulaires du droit à dépassement permanent et à son suivi :

    6. Considérant que l'avenant litigieux prévoit que les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit permanent à dépassement " fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit " ; qu'ils doivent s'engager à modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la convention afin de garantir l'accès aux soins et pratiquer leurs actes aux tarifs opposables...

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