Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/11/2009, 312450

Presiding JudgeM. Vigouroux
Judgement Number312450
Record NumberCETATEXT000021298059
Date16 novembre 2009
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais du 12 décembre 2006 reconnaissant à Mme Martine A veuve B un droit à pension de veuve au taux de 100 % à compter du 23 octobre 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et de rejeter la demande de pension présentée par Mme A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;





Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que lorsque la maladie ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de rapporter la preuve qu'elle a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ;

Considérant que, pour reconnaître à Mme A le droit à une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions...

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