Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 305006, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000020541165
Judgement Number305006
Date08 avril 2009
CounselSPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 26 janvier 2007 en tant que, après avoir annulé le jugement du 24 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris et évoqué, d'une part, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. A tendant au versement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité et, d'autre part, a déclaré irrecevable sa demande de majoration de cette pension pour survenance d'enfants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;





Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ;

Considérant qu'après avoir annulé le jugement du 24 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris et évoqué, la cour régionale des pensions de Paris a, par le dispositif de l'arrêt attaqué contre lequel M. A se pourvoit en cassation, d'une part, rejeté comme échappant à la compétence des juridictions des pensions ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1993 du payeur général du Trésor lui refusant le versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui a été accordée, à compter du 2 octobre 1988, par un arrêté du 30 mars 1998 du ministre de la défense et, d'autre part, rejeté comme irrecevables, faute de décision administrative préalable, les conclusions du requérant tendant à la majoration de sa pension...

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