Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/11/2012, 349365

Record NumberCETATEXT000026618675
Judgement Number349365
Date12 novembre 2012
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article 2 - 3) de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar France, l'arrêt n° 09LY01581 - 09LY01608 du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603541 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du comité d'entrerprise de cette société, la décision du 15 mai 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes a annulé la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait de certaines dispositions de ce règlement intérieur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Caterpillar France,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Caterpillar France ;





Sur les conclusions de la société Caterpillar France :

1. Considérant que la société Caterpillar France, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Lyon, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 septembre 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 23 mars 2011, date de notification de l'arrêt à la société Caterpillar France ; qu'il est donc tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions du pourvoi du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail, devenu l'article...

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