Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25/01/2012, 336959

Judgement Number336959
Date25 janvier 2012
Record NumberCETATEXT000025210350
CounselSCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), dont le siège est 14 ter, avenue de Villars, BP 154 à Chamalières Cedex (63408) ; l'ARPEJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° A.2006.014 du 18 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a annulé le jugement n° 05-63-34 du 10 février 2006 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réintégré une somme d'un montant total de 23 311,03 euros dans les budgets prévisionnels 2005 du foyer éducatif spécialisé " La Caravelle " et du service d'hébergement diversifié " La Caravelle " et fixé le prix de journée à 178,07 euros pour le premier et à 77,99 euros pour le second, et réformé en conséquence les arrêtés conjoints du préfet du Puy-de-Dôme et du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 11 mai 2005 fixant les tarifs de ces deux services ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du département du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Puy-de-Dôme,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Puy-de-Dôme ;





Considérant que le moyen tiré de ce qu'une décision juridictionnelle est irrégulière pour ne pas avoir respecté des dispositions imposant qu'elle comporte la mention de ce qu'elle a été précédée d'une audience publique ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait à une juridiction saisie de cette première décision de soulever d'office ; qu'il suit de là...

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